L’art. 23 § 2 CLaH 96 interdit la reconnaissance internationale s’il est établi, « à la demande de toute personne prétendant que cette mesure porte atteinte à sa responsabilité parentale, si cette mesure a été prise, hors le cas d’urgence, sans qu’ait été donnée à cette personne la possibilité d’être entendue ».
Cette convention ne fait que préciser un vieux principe international jamais remis en cause selon lequel un État doit mettre en œuvre un standard élevé de recherches avant de rendre un jugement contumacial dans un contexte international.
Si une partie trompe volontairement l’État, la décision est nulle de plein droit et n’est d’aucun effet.
De plus, l’art. 2 CLaH 96 prévoit une obligation de recherche de l’enfant, permettant ainsi un support conventionnel à la recherche de l’autre parent.
Les juges de Strasbourg ont admis (ACEDH Schmidt c. Lettonie-22493/05 du 27 avril 2017), au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH, que la partie demanderesse est tenue d’indiquer l’adresse de la partie défenderesse.
Des efforts raisonnables doivent être entrepris pour obtenir les coordonnées de l’autre partie (ACEDH Schmidt c. Lettonie-22493/05 § 90), de manière à faire preuve de la diligence voulue. Le même arrêt intime aux autorités nationales de vérifier les informations fournies par le demandeur.