1 L’Office fédéral de la justice est l’autorité centrale fédérale chargée de la mise en œuvre des conventions énumérées dans le préambule.
2 Il exerce les attributions prévues dans la CLaH 80 et la CE 80.
3 Au titre de la CLaH 96 et de la CLaH 2000, il a pour mission:
a. de transmettre à l’autorité centrale cantonale les communications émanant de l’étranger;
b. de fournir aux autorités étrangères des renseignements sur le droit suisse et sur les services de protection des enfants existant en Suisse;
c. de représenter la Suisse auprès des autorités centrales étrangères;
d. de conseiller les autorités centrales cantonales relativement à ces conventions et de veiller à leur application;
e. de promouvoir la collaboration des autorités centrales cantonales entre elles, avec les experts et institutions au sens de l’art. 3 et avec les autorités centrales des États contractants.