1 L’Office fédéral de la justice est l’autorité centrale fédérale chargée de la mise en œuvre des conventions énumérées dans le préambule.

2 Il exerce les attributions prévues dans la CLaH 80 et la CE 80.

3 Au titre de la CLaH 96 et de la CLaH 2000, il a pour mission:

a.      de transmettre à l’autorité centrale cantonale les communications émanant de l’étranger;

b.      de fournir aux autorités étrangères des renseignements sur le droit suisse et sur les services de protection des enfants existant en Suisse;

c.      de représenter la Suisse auprès des autorités centrales étrangères;

d.      de conseiller les autorités centrales cantonales relativement à ces conventions et de veiller à leur application;

e.      de promouvoir la collaboration des autorités centrales cantonales entre elles, avec les experts et institutions au sens de l’art. 3 et avec les autorités centrales des États contractants.